4. Lorsque le technologue en physiothérapie dispose préalablement d’une évaluation faite par un physiothérapeute ou d’un diagnostic médical non limité aux symptômes qui indique, s’il y a lieu, le type de structure atteinte et qui est accompagné des informations médicales pertinentes:1° il peut déterminer la liste de problèmes, les objectifs de traitement et les contre-indications ou précautions, effectuer le choix des modalités de traitement et dispenser le traitement à l’égard d’un patient présentant une atteinte pour laquelle une perte d’autonomie établie ou des séquelles nécessitent une rééducation pour maintenir les acquis ou une rééducation à l’autonomie fonctionnelle;
2° il peut contribuer à l’élaboration de la liste de problèmes, déterminer les objectifs de traitement et les contre-indications ou précautions, effectuer le choix des modalités de traitement et dispenser le traitement à l’égard d’un patient présentant une atteinte orthopédique ou rhumatologique qui n’interfère pas sur le processus de croissance;
3° il peut, lorsqu’il dispose également de la liste de problèmes, des objectifs de traitement et des contre-indications ou précautions, effectuer le choix des modalités de traitement et dispenser le traitement à l’égard d’un patient présentant:a) une atteinte orthopédique ou rhumatologique qui interfère sur le processus de croissance;
b) une atteinte neurologique chez l’adulte sans période de réadaptation fonctionnelle intensive ou dont la période de réadaptation fonctionnelle intensive est terminée;
c) une atteinte respiratoire chronique et contrôlée;
d) une atteinte vasculaire périphérique;
e) une affection cutanée, un ulcère de pression ou une brûlure à l’exception d’une brûlure grave;
f) un profil gériatrique dont la condition nécessite une investigation;
4° il peut, lorsqu’il dispose également de la liste de problèmes, des objectifs de traitement et des contre-indications ou précautions, appliquer les modalités de traitement confiées par le physiothérapeute ou le médecin à l’égard d’un patient présentant une atteinte ou une condition autre que celles prévues aux paragraphes 1, 2 ou 3.